Un aperçu de l'activité de la Cour de cassation en ce mois d'avril 2021 :

Clause de conciliation préalable / fin de non recevoir :
La Cour rappelle dans cet arrêt qu'en présence d'une clause de saisine préalable de l'Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire, l'action du maître d'ouvrage est irrecevable faute de saisine préalable.
Arrêt inédit du 4 mars 2021 (19-24.176)


Assurance construction/ clause d'exclusion de garantie en cas d'abandon de chantier : 
La clause d'exclusion de garantie opposée par l'assureur en cas d'abandon de chantier de l'assuré, est valable, étant précisé toutefois qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas pu examiner la condition tenant au caractère "formel et limité" d'une telle clause (au sens de l'article L.113-1 du Code des assurances) du fait que l'entreprise n'avait pas invoqué cet argument - mélangé de fait et de droit - en cause d'appel. 
Arrêt inédit du 4 mars 2021 (19-21.309 et 19-23.078)


Rapport d'Expertise judiciaire / respect du contradictoire : 
La Cour applique au rapport d'expertise judiciaire la même solution qu'en matière d'expertise amiable, et décide que le juge ne peut ni refuser de l'examiner ni l'écarter des débats, au motif que la partie à laquelle on l'oppose n'aurait pas été appelée ou représentée au cours des opérations expertales : en effet, si le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport non contradictoire, il peut toutefois retenir sa force probante à la double condition que ledit rapport ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve.
Arrêt inédit du 25 mars 2021 (16-23.018)


Garantie décennale :
Plusieurs décisions intéressantes rendues par la Cour en matière de garantie décennale, parmi lesquelles les rappels et/ou précisions suivantes : 

- L'entrepreneur qui a réalisé les travaux de reprise des désordres initiaux, dès lors que son intervention non seulement n'a pas permis d'y remédier mais les a aggravés et a causé de nouveaux désordres, voit sa responsabilité engagée pour l'ensemble des désordres de nature décennale, sans qu'il ne puisse s'exonérer en alléguant que les désordres initiaux constitueraient une cause étrangère.
Arrêt n°241 du 4 mars 2021 (19-25.702)


- Si l'action en garantie décennale se transmet en principe aux acquéreurs successifs avec la propriété de l'immeuble, le vendeur - maitre d'ouvrage initial - ne perd pas la faculté de l'exercer quand cette action présente pour lui un intérêt direct et certain : son action est donc recevable s'il fait valoir un préjudice personnel.
Arrêt inédit du 4 mars 2021 (18-21.344)


Le dommage futur, constitué par l'aggravation de désordres évolutifs dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie, ne peut être réparé qu'à la condition que le critère de gravité décennale soit également établi pendant le délai d'épreuve décennal.
Arrêt inédit du 18 mars 2021 (19-20.710)

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