Un aperçu de l'activité de la Cour de cassation en ce tout début d'année 2021 :


Caution/ compétence du Juge de l'Exécution :
La Cour précise que le Juge de l'exécution, saisi en matière de saisie conservatoire, doit non seulement rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi, parait fondée en son principe, mais également examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
Arrêt n°60 du 14 janvier 2021 (19-18.844)


Intervention volontaire principale :
Un intéressant arrêt de la Cour de cassation qui rappelle qu'est principale et non accessoire, l'intervention volontaire de celui qui émet une prétention à son profit, fût-ce comme en l'espèce, une demande indemnitaire à l'euro symnolique. L'intérêt de cette affaire est que d'une part, elle concerne l'action du CNB agissant en défenseur des intérêts collectifs de la profession d'avocat, et d'autre part, qu'elle affirme le caractère principal de l'intervention en toutes les demandes du CNB, y compris sa demande en nullité de la convention pour exercice illégal d'une consultation juridique, formulée au soutien du demandeur principal : la Cour d'appel est donc censurée pour avoir qualifié cette action d'accessoire - et ce alors même que la demande principale en nullité originelle est éteinte par l'effet du désistement du demandeur principal - au motif que l'intervention principale du CNB le rend demandeur à une instance distincte de celle engagée par le demandeur principal.
La Cour revient tout d'abord sur l'application des dispositions des article 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : 

- A peine de nullité du sous-traité, la fourniture par l'entrepreneur d'une caution personnelle et solidaire en garantie des sommes dues au sous-traitant, doit intervenir avant la conclusion du sous-traité, et, si le commencement des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.

- Le maître d'ouvrage qui a manqué à son obligation, en s'abstenant d'exiger du sous-traitant de premier rang la justification d'une caution en garantie des sommes dues aux sous-traitants de second rang, a contribué à la nullité du sous-traité et doit donc être condamné in solidum avec le sous-traitant de premier rang, à indemniser les sous-traitants de second rang à hauteur des travaux qui leur restaient dus.


Sous-traitance et forfait : 
Les dispositions impératives de l'article 1793 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance, conclu entre deux entreprises : il revient au juge de déduire de la commune intention des parties si celles-ci ont entendu ou non soumettre leur contrat au forfait.
Arrêt inédit du 14 janvier 2021 (n°19-24.294)


Recours subrogatoire de l'entrepreneur contre le sous-traitant : 
La Cour rappelle sa position sur ce point (notamment 28 novembre 2001 n°00-14.450, 00-13.559 ; 17 novembre 2004 n°03-15.495) : l'entrepreneur qui agit contre son sous-traitant en qualité de subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, ne peut donc pas invoquer la garantie décennale à l'encontre du sous-traitant, mais seulement les règles de la responsabilité délictuelle.
Arrêt inédit du 14 janvier 2021 (19-23.874)


Assurance DO :
La Cour se prononce en matière d'assurance dommages-ouvrage dans deux arrêts des 14 et 21 janvier 2021 :

- L'assignation en référé délivrée par l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs de responsablilité décennale, alors qu'il n'était pas encore subrogé dans les droits de ses assurés, a un effet interruptif si la subrogation intervient avant que le Juge statue.
Arrêt inédit du 14 janvier 2021 (19-21.358)

- L'assureur dommages-ouvrage doit préfinancer le coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale, y compris le coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et des frais de maitrise d'oeuvre afférents aux travaux de reprise : il s'agit là d'une application du principe de réparation intégrale du préjudice.
Arrêt inédit du 21 janvier 2021 (19-16.434)


VEFA :  
Deux intéressant arrêts rendus le 14 janvier 2021 en matière de vente en l'état futur d'achèvement :  

- L'acquéreur bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents : lorsqu'il agit sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, le caractère apparent s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage au jour de la réception (et non en la personne de l'acquéreur au jour de la livraison).
Arrêt n°18 du 14 janvier 2021 (n°19-21.130)

- Le rejet de la demande principale en nullité de la vente pour dol dirigée contre le vendeur, ne fait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité quasi-délictuelle contre le commercialisateur du programme de défiscalisation, visant l'indemnisation de la perte de chance d'avoir effectué un investissement plus rentable.
Arrêt n°19 du 14 janvier 2021 (n°19-24.881)






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