L'extension opportuniste de la "maitrise d'oeuvre" assumée par le fournisseur, n'a de sens que si elle permet de qualifier ce dernier de constructeur pour l'application des garanties légales.

Rappelons que dans son arrêt "Lafarge" du 28 février 2018 (RG N°17/15962), la Cour de cassation a décidé que le vendeur de matériau qui participe activement à la construction dont il assume la maitrise d'oeuvre, n'intervient pas seulement comme fournisseur de matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil.

Cette solution confirme que la liste des constructeurs, telle que prévue à l'article 1792-1 du Code civil, n'est ni exhaustive, ni limitative.

Dans cette espèce, la Société Lafarge avait fait valoir, à l'appui de son pourvoi, que "le fournisseur de béton en vue de la réalisation d'une dalle est tenu en tant que vendeur à une obligation d'information et de conseil; qu'il ne saurait être tenu de la garantie décennale légale pour la circonstance qu'il est intervenu, au cours de réalisation de l'ouvrage, pour exécuter cette obligation d'information et de conseil".

La Cour de cassation avait écarté ce moyen, au motif que : "la société Lafarge, dont le préposé, présent sur les lieux lors du coulage des deux premières trames, avait donné au poseur des instructions techniques précises, notamment quant à l'inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s'était conformé, avait ainsi participé activement à la construction dont elle avait assumé la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Lafarge n'était pas seulement intervenue comme fournisseur de matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef".

Rejetant les deux moyens soulevés par la société Lafarge, la Cour de cassation n'avait donc pas fait application ni de la responsabilité de droit commun pour faute, ni de la responsabilité du fabricant prévue à l'article 1792-4 du Code civil, nécessitant d'établir les critères restrictifs de l'EPERS : "un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance". 

La Cour de cassation applique donc le régime de la présomption légale à un fournisseur de matériaux, et ainsi s'affranchit de la faute exigée pour la mise en jeu de la responsabilité de droit commun du vendeur de matériaux.

Cette solution n'a bien évidemment de sens que pour l'application des garanties légales.

Au contraire, dans un arrêt récent du 18 novembre 2020 (RG N°16/252707), Pôle 4 - Chambre 5, la Cour d'Appel de Paris n'était saisie que d'une demande fondée sur la responsabilité de droit commun du fournisseur, et non sa garantie légale, s'agissant de désordres apparents survenus en cours de chantier.

L'espèce était donc différente, mais avait en commun que le fournisseur de chaudière avait donné des instructions techniques précises au personnel du maître d'ouvrage "sur deux jours, plus de 16 heures de formation sur la mise en service de l'adoucisseur et sur le fonctionnement de l'osmoseur. Cette formation aurait été tenue les 13 et 14 avril 2004 selon le rapport d'intervention signé par le technicien".

A l'instar de l'entreprise Lafarge, le fournisseur a fait valoir qu'il avait donc satisfait à son obligation de conseil et d'information de vendeur.

La Cour retient ce moyen, appliquant naturellement le régime de droit commun de la responsabilité, et décide que le fournisseur n'est pas responsable.

Peu importe qu'il ait ou non dispensé des instructions techniques précises, cette circonstance étant d'ailleurs à peine évoquée puisque inopérante en l'espèce, la Cour ayant écarté tout lien de causalité entre le comportement du fournisseur, et les désordres affectant la chaudière.

Au risque d'énoncer une lapalissade, l'extension opportuniste de la "maitrise d'oeuvre" assumée par le fournisseur, n'a en effet de sens que si elle permet de qualifier ce dernier de constructeur pour l'application des garanties légales.

Il faut, pour comprendre cette différence de régime, rappeler que la garantie légale n'est pas une responsabilité à proprement parler : le constructeur ne peut donc pas s'exonérer de sa garantie en démontrant qu'il aurait satisfait à son obligation de conseil, notion qui appartient exclusivement au droit commun de la responsabilité.

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