Le Juge de la Mise en état est compétent pour suspendre le contrat de prêt immobilier. *

Par quatre ordonnances des 27 mars 2013, 10 avril 2013 et 29 mai 2013, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Tarbes s'est reconnu compétent au visa de l'article 771-4° du Code de procédure civile, pour ordonner la suspension des contrats de prêt jusqu'à l'issue du litige entre les emprunteurs et la banque, sur le fondement de l'article L.312-19 du Code de la consommation.

Cette solution n'allait pas de soi, alors que la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur cette question, et que les Juges de la mise en état saisis de telles demandes s'étaient jusque-là reconnus incompétents ou avaient rejeté la demande, pour des motifs variés et criticables.

Les seules décisions accordant la suspension émanaient des Juridictions de référé, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile.

Rappelons les termes de l'article L.312-19 du Code de la consommation :

"Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties".

La motivation des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes est particulièrement claire :

- la suspension de prêt est une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au fond, et qui est de la seule compétence du Juge de la mise en état lorsque la demande est formulée postérieurement à sa désignation;

- l'article L.312-19 du Code de la consommation vise le contrat de promotion immobilière, or, le contrat de vente en l'état futur d'achèvement souscrit par l'emprunteur a été réalisé dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière;

- le texte ne prévoit pas que la demande soit conditionnée à d'éventuelles difficultés financières.

A ce jour, les banques n'ont pas fait appel de ces décisions.

Espérons que cette jurisprudence se généralisera dans le cadre d'une évolution plus large, en faveur des emprunteurs victimes de promoteurs indélicats.

 
* Décision plaidée par Maître Juliette Cros.

Web Analytics
Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
TOUT ACCEPTER
TOUT REFUSER
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner